Yves Bruchon
Périodiquement et surtout dans les moments politiquement difficiles, resurgit le problème dit du « voile islamique » qui peut être formulé sous différentes formes, depuis l’outrage fait à l’identité jusqu’à l’effroi devant l’islamisme radical et terroriste en passant par la dénonciation du patriarcat, islamiste bien sûr, etc. – ou leurs contraires.
Ces interrogations (pour rester dans un prudent euphémisme) se disent au nom de la compatibilité ou de l’incompatibilité du port du voile avec la laïcité de l’Etat et des principes républicains.
Nous formulons ce problème ainsi : « Jusqu’où tolérer l’ainsi nommé « voile islamique » ? ». Une telle formulation suppose que ne sont pas remises en cause la laïcité de l’Etat et la sécularisation de la société et que le terme « voile islamique » (dit souvent tout simplement « voile ») est le nom de l’apparition de signes de la présence de plus en plus forte et sous des formes de plus en plus variées d’une religion – en l’occurrence l’islam –qui revendique une légitimité d’occupation de l’espace public au nom de ses croyances et modes de vie afférents – voir, par exemple, question du « halal » non seulement dans l’exclusivité de distribution dans certaines boucheries mais dans la composition des menus dans certaines cantines, etc.
Une telle formulation suppose, bien sûr, qu’on reparle, le moment venu d’une conception de la tolérance.
Une telle formulation fait aussi signe vers les questions dites de laïcité, avec cette injonction d’avoir à choisir la signification de la référence à ce principe de laïcité : signifie-t-il une tolérance, justement, à des manifestations religieuses, quelles qu’elles soient, et donc une bienveillance envers celles-ci qui témoignerait d’une hospitalité nécessaire ou, au contraire, justifie-t-il, au nom d’un principe de neutralité, une défense de valeurs qui pour se dire laïques impliquent une fermeture vis-à-vis d’autres façons de vivre, de croire et de le manifester ?
Or notre hypothèse est la suivante : pour poser ce genre de problème (jusqu’où tolérer l’ainsi nommé « voile islamique » ?), il importe de ne pas partir d’une définition de la laïcité, d’une conception de la laïcité, mais de considérer la laïcité par ce à quoi elle nous oblige, de considérer la laïcité par ses effets : la laïcité participe de l’instauration d’un réel, de son « institution », donne une forme, compose un monde commun. C’est cette forme, cette composition d’un monde commun qu’il importe d’au moins décrire.
Le premier pli de cette forme, de cette composition est la bien connue et revendiquée séparation public / privé. La religion, quelle qu’elle soit, se cantonne au domaine privé, et est ainsi exclue du domaine public ce que signifie la neutralité de l’Etat édictée par les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public (art. 1). La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (art.2) ». A contrario la croyance ou la non croyance, voire l’apostasie ne regardent que le privé des individus citoyens et « sont punis [de la peine prévue] ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte (art. 31). Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices (art.32) » en même temps que « si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni (art.35) ».
Il y a donc nette séparation des Eglises (domaine privé) et de l’Etat (domaine public), séparation du temporel et du spirituel (ce qui n’est pas nouveau), mais surtout le spirituel ne peut plus ni fonder, ni diriger, ni influencer le temporel et le politique qui relèvent d’une autre légitimité, celle de la souveraineté nationale (République).
Deuxième pli : la notion de « public », d’ »espace public » est floue. « Public » devient l’équivalent de l’Etat, de son fonctionnement, de ses instances et des services qu’on appelle, justement, publics. Or l’espace public est plus largement l’espace commun, celui de la société civile où se déroulent les activités sociales des individus, y compris celles qui ont un caractère privé (échanges économiques, par exemple, mais aussi toute activité réglée et régulée de droit par les lois, les codes, y compris le code la famille !).
Cet espace est celui des particuliers, mais c’est un espace commun qui relève du temporel et où la liberté de pensée, d’action, d’expression mais aussi de conscience est la règle, et c’est bien dans cet espace commun qui assure la liberté particulière, que se manifeste le « voile ». Dès lors il semblerait bien qu’on puisse dire du port du voile ce que J.S. Mill (De la liberté – Introduction, 1859) dit de la liberté : « Le seul aspect de la conduite d’un individu qui soit du ressort de la société est celui qui concerne les autres. Mais pour ce qui ne concerne que lui, son indépendance est, de droit, absolue. Sur lui-même, sur son corps et son esprit, l’individu est souverain ». Porter le voile, manger halal, prier ne concernent que l’individu qui s’y adonne.
Mais le problème est : qu’est ce qui garantit le particulier et en même temps le commun, l’existence du commun comme garant du particulier mais aussi l’existence du particulier comme garant que le commun ne se confond pas avec domination et emprise ?
Cet espace commun, les relations, les liens sociaux qui s’y nouent (certes inégalitaires souvent !) ne relève pas d’une définition donnée par une religion (même civile) ni par un morale universelle transcendante (même laïque), mais d’une civilité politique, et laïque donc ; civilité qui est, toujours, le résultat provisoire du principe démocratique de discussion, de tolérance. « La tolérance permet l’organisation d’un débat permanent de tous les membres de la société sur les opinions, les croyances et les mœurs » Claude Habib (Comment peut-on être tolérant ? Desclée de Brouwer).
Au contraire, le surgissement du voile islamique dans cet espace commun est le symptôme d’une volonté d’imposer une identité – religieuse – comme référence des mœurs et donc comme opérateur du commun. C’est cette volonté qui est contradictoire avec la définition d’un commun laïque tel qu’il est défini comme « un monde pluriel, mais commun », pour reprendre un titre de Bruno Latour.
C’est parce que ce principe laïque du « pluriel mais commun » s’oppose à la domination / emprise d’une religion et de mœurs particulières que le voile islamique peut susciter, suscite, doit susciter une réaction non de rejet, mais de résistance à, résistance, ici, à l’islamisation de l’espace commun qui perdrait son caractère public. Il ne s’agit pas de limiter une religion ou son expression, encore moins de légiférer, mais bien d’engager un travail de neutralisation du religieux dans l’espace public.
Cette neutralisation, parce qu’elle se fait au nom de la laïcité, a cette double signification : d’une part ne pas céder sur le fait qu’il ne peut pas y avoir plusieurs normes sociales régissant l’espace public qu’il n’y en a qu’une et c’est la norme républicaine, mais que, d’autre part, la tolérance signifie débat permanent, par-delà les aversions, les répugnances et rejets spontanés, ce que Claude Habib précise ainsi : « Contrairement aux espoirs qui se sont fait jour dès la Révolution française, et qui sont abondamment relayés aujourd’hui dans l’argumentaire multiculturel, il n’existe pas d’au-delà de la tolérance : nous aurons toujours à souffrir pour tolérer. Ma conviction est en effet qu’il faut lier le plus étroitement possible la tolérance et l’aversion, et ne jamais laisser l’une ou l’autre s’autonomiser : leur découplage engendre des monstres. L’aversion dégagée du devoir de tolérance ouvre les vannes du racisme ; mais la tolérance en roue libre, préservée de l’aversion, n’est rien que le mirage de l’excellence morale, une chimère horripilante, comme toutes les illusions narcissiques. Déliée de l’aversion, la tolérance est creuse. Débridée de la tolérance, l’aversion est odieuse ». Par principe, l’aversion est avant tout la matière première de la tolérance : ce sur quoi il faut qu’elle s’exerce.
C’est pourquoi on ne peut que souscrire à la proposition de Rachid Benzine et Christian Delorme (Le monde du 14 novembre 2019) d’instaurer institutionnellement ce « débat permanent de tous les membres de la société sur les opinions, les croyances et les mœurs » avec les musulmans (puisqu’en l’occurrence il s’agit d’eux). En effet si « la République a le devoir de protéger les personnes, d’interdire les discriminations et de favoriser l’égalité ; elle ne saurait empêcher le débat ».
Le programme de ce débat devra être construit et mis en place, à l’initiative de l’Etat (c’est moi qui souligne pour rappeler que l’Etat est par principe garant du « laïque »), par des représentants des institutions et des membres de la société civile, avec des non-musulmans et des musulmans, des intellectuels et des acteurs de terrain ».
Ce débat suppose que, parallèlement, on se décide enfin, que l’Etat se décide enfin, à traiter le problème de la ségrégation des territoires, de la non-mixité sociale dans ce qu’il est convenu d’appeler les quartiers, de la pauvreté, etc. qui conduisent à la ségrégation religieuse et à l’islamisation, islamisation qui n’est pas l’exercice du culte musulman, mais emprise religieuse sur les espaces publics et communs.
Sauf que, bien sûr pour qu’il y ait débat et tolérance, il faut une réciprocité. D’où la question : peut-on être tolérant avec les intolérants, si on ne veut pas jouer les héros ou les martyrs, ou les « ravis de la crèche », si on me permet l’expression ? La réponse est surement à chercher du côté de l’effectivité du procès de neutralisation religieuse dans l’espace commun pour que celui-ci reste pluriel.
Neutralisation religieuse ne veut pas dire négation et expulsion de la religion mais faire accepter que la religion peut – doit – être soumise comme toute croyance au pluralisme critique.
Pour autant, on ne peut ignorer ce que Karl Popper (La société ouverte et ses ennemis, le Seuil, 1945) analyse comme paradoxe de la tolérance : « si nous étendons la tolérance illimitée même à ceux qui sont intolérants, si nous ne sommes pas disposés à défendre une société tolérante contre l’impact de l’intolérant, alors le tolérant sera détruit, et la tolérance avec lui » et « nous devrions donc revendiquer, au nom de la tolérance, le droit de ne pas tolérer l’intolérant ». Autrement dit il y a de l’intolérable quand le débat démocratique n’est plus possible et n’est plus accepté.
Pour le cas précis que nous traitons ici, les caricatures et le blasphème font partie du débat démocratique – ils donnent du jeu (quasi au sens mécanique) aux croyances, l’intolérance intolérable peut concerner aussi bien les positions identitaires de certains que l’islamisme dit radical.
« Ce débat suppose que, parallèlement, on se décide enfin, que L’État se décide enfin, à traiter le problème de la ségrégation des territoires, de la non-mixité sociale dans ce qu’il est convenu d’appeler les quartiers, de la pauvreté, etc. qui conduisent à la ségrégation religieuse et à l’islamisation, islamisation qui n’est pas l’exercice du culte musulman, mais emprise religieuse sur les espaces publics et communs. »
Serait-il « convenable » – voire seulement utile – d’interpeller le plus haut niveau de l’État, le Président de la République, le gouvernement par son premier ministre, les présidents des deux assemblées, nationales et sénatoriales, sur cette question effectivement cruciale, si cette « interpellation » devait rester le geste d’un seul (ou d’une poignée de) citoyen(s) ? Qu’est donc devenu le rapport d’un certain Borloo, qui, précisément, abordait cette question, avec, à la clé, tout un dispositif juridique et financier ?
J’ai le triste sentiment d’une cécité sinon partagée, du moins grandement entretenue… Peut-être le retour sur une Histoire datant de quelques décennies, sur la manière de « traiter » le post colonialisme et – notamment – le brassage des populations et leur intégration mutuelle sur notre territoire est-il encore largement tabou ???
Michel PETIT
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